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Le Certificat d'obtention végétale (COV)
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Il a été imaginé avant tout par les pays européens lors de la Convention de l'Union pour la protection des obtentions végétales (UPOV), signée en 1961 et modifiée, plusieurs fois depuis.
Le COV permet :
- de rétribuer le travail de l'obtenteur. Quiconque se sert de son matériel de reproduction pour le commercialiser doit acquitter une redevance comprise dans le prix de vente (ou réglée à part, dans le cas des semences de ferme) ;
- de laisser la ressource libre d'accès aux autres obtenteurs à des fins de recherche. N'importe qui peut utiliser librement et gratuitement la nouvelle variété pour en créer une autre, ce qui assure la continuité de l'amélioration génétique de chaque espèce végétale.
En outre, tout amateur est autorisé à reproduire semences et
plants pour son usage personnel.
À ce jour, une soixantaine d'États, en Europe, en Amérique, en Afrique et en Asie, ont déjà adhéré à la Convention de l'UPOV.
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Le cas des semences de ferme
Lorsque l'agriculteur prélève une partie de sa récolte pour réensemencer ses champs, on appelle ces graines "semences de ferme". Cette pratique subsiste encore pour des variétés pouvant se reproduire en conservant leurs caractéristiques, comme pour le blé. Ce faisant, l'agriculteur lèse le sélectionneur qui a travaillé pour créer des variétés plus performantes, moins fragiles, beaucoup plus diversifiées, et dont il est le premier à bénéficier (plus de 5 000 variétés sont ainsi mises à disposition des agriculteurs chaque année).
En France, pour le blé tendre, un accord est intervenu en 2001.
Il préserve la liberté de choix des agriculteurs (en autorisant leur utilisation d'une partie de leur récolte pour leurs propres semis), tout en rétribuant le travail des obtenteurs, par le biais d'une Contribution volontaire obligatoire (CVO). Cette recette est versée aux obtenteurs, publics et privés, comme redevance issue des semences de ferme de leurs variétés protégées. L'accord prévoit également qu'une petite partie des sommes recueillies sera destinée à financer des recherches dans différents domaines scientifiques de l'amélioration du blé tendre : qualité des produits, adaptation à la transformation alimentaire, agriculture durable ...
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Le COV en pratique
En France, le COV est délivré par le Comité de la protection des obtentions végétales (CPOV), instance nationale placée auprès du ministère de l'Agriculture. Il donne à son détenteur le droit d'exploiter exclusivement la variété protégée pendant vingt ou vingt-cinq ans selon l'espèce.
L'obtenteur peut également, en fonction de ses objectifs, opter pour une protection européenne. Celle-ci s'étend sur vingt-cinq ou trente ans. Dans ce cas, il doit s'adresser à l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV), installé à Angers.
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Le brevet
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D'autres pays, et particulièrement les États-Unis, ont opté pour un système différent de protection : le brevet.
Directement inspiré du droit industriel, le brevet ne prend pas en compte la spécificité du vivant. Les droits octroyés ne souffrent aucune exemption : le brevet interdit donc toute utilisation libre de ce matériel génétique, même dans le cadre de la recherche.
Ce système juridique a été mis au point aux États-Unis où fut posé, dès 1930, avec le Plant Patent Act, le principe du brevet sur les espèces végétales ; cette protection se limitait néanmoins aux plantes à multiplication végétative, sur une durée de dix-sept ans, sans exemption de recherche. Le dispositif fut complété en 1970 par le Plant Variety Act, qui engloba les variétés se reproduisant par voie sexuée. Cependant, le dépôt de brevet resta rare jusqu'au développement des nouvelles technologies : en 1980, un nouveau pas fut franchi lorsque la Cour suprême américaine accepta la brevetabilité d'une souche de micro-organismes génétiquement modifiés.
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Quelles différences ?
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COV
(Certificat d'obtention végétale) |
Brevet |
| Tout sélectionneur peut utiliser librement la variété protégée pour en créer une autre |
Nécessité d'obtenir l'accord du détenteur du brevet et, dans l'affirmative, d'acquitter des droits pour utiliser la variété à des fins de création variétale |
| Possibilité d'utiliser librement la variété à titre expérimental, sans production |
Autorisation nécessaire pour utiliser la variété à titre expérimental, même sans production commerciale |
| Possibilité pour l'agriculteur de réutiliser - sous certaines conditions - le produit de sa récolte pour ensemencer la suivante ("semences de ferme") |
Pas de principe identique dans le système des brevets |
| Possibilité d'utiliser librement la variété et de multiplier les semences à des fins non commerciales, ou dans un cadre privé (jardiniers amateurs) ou familial |
Nécessité d'obtenir l'accord du détenteur et, dans l'affirmative, d'acquitter les droits pour utiliser la variété |
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