Les créateurs de nouvelles variétés peuvent faire protéger celles-ci. Cette protection est attestée par un titre de propriété appelé "certificat d'obtention végétale". Il interdit à quiconque la production et la vente des semences de la variété sans l'accord de son propriétaire, l'obtenteur.

Le système de protection des obtentions végétales est original, puisqu'il permet d'utiliser des variétés protégées pour en créer de nouvelles, sans qu'il soit nécessaire d'avoir l'accord du propriétaire ; cette garantie d'accès à des ressources génétiques protégées empêche d'éventuelles situations de monopole et de blocage du progrès génétique.

Pour certaines espèces, la réglementation européenne prévoit également une autre exemption à ce droit : les agriculteurs peuvent utiliser des grains de leur récolte comme semence sans demander l'autorisation à l'obtenteur, mais ils doivent alors lui verser une contrepartie. En France, depuis 2001, les agriculteurs paient une cotisation aux créateurs de variétés de blé tendre. Cette cotisation est perçue sur les récoltes de blé commercialisées.

C'est le comité de la protection des obtentions végétales (CPOV), instance nationale placée auprès du ministère de l'Agriculture, qui délivre les certificats d'obtention végétale (COV).

Pour faciliter la libre circulation dans l'Union européenne, celle-ci a créé un droit des obtentions végétales au niveau communautaire. Par une seule demande, la variété est protégée dans toute l'Union européenne (25 pays).

L'obtenteur peut opter pour une protection nationale ou européenne. D'une durée plus longue (25 ou 30 ans), cette dernière est gérée par l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV), basé à Angers.

Sur le plan mondial, l'Union pour la protection des obtentions végétales (UPOV) réunit les Etats qui disposent d'un système de protection des obtentions végétales (60 pays environ).

Le développement des biotechnologies et la possibilité d'introduire un « évènement » breveté dans une variété ont nécessité des adaptations de la réglementation. La principale d'entre elles, la notion de variété essentiellement dérivée, permet la coexistence du COV et du brevet. La réglementation européenne prévoit qu'une variété peut être protégée uniquement par un COV. Cependant, certaines d'entre elles peuvent désormais inclure un gène incorporé par transgenèse. Or, comme l'a confirmé la directive 98/44 du 6 juillet 1998, les fonctions de ces gènes peuvent être couverts par un brevet. Le problème était donc de savoir comment concilier les deux, le COV qui garantit au sélectionneur l'accès à cette ressource génétique, et le brevet sur la fonction du gène qui impose pour accéder à la variété, l'accord du propriétaire du gène. La France a décidé de privilégier l'accès par sa loi n°2004 – 1338 du 8 décembre 2004 sur la protection des inventions biotechnologiques.

Pour comprendre :
Le brevet :
ce système de portée générale est directement issu de la logique industrielle. Il n’est applicable aux variétés végétales que dans de rares pays, notamment aux Etats-Unis.

Le Certificat d’Obtention Végétale (COV) : conçu dès l’origine pour s’appliquer à une matière vivante, ce système offre plus de souplesse que celui du brevet et préserve le libre accès à la ressource génétique. Ce mode de protection spécifique des variétés apporte plus de sécurité juridique à l'obtenteur et facilite, en même temps, le libre accès à la diversité génétique.

Quelles différences ?

COV (Certificat d’Obtention Végétale)

Brevet

Tout sélectionneur peut utiliser librement la variété protégée pour en créer une autre

Nécessité d’obtenir l’accord du détenteur du brevet et, dans l’affirmative, d’acquitter des droits pour utiliser la variété à des fins de création variétale

Possibilité d’utiliser librement la variété à titre expérimental, sans production

Autorisation nécessaire pour utiliser la variété à titre expérimental, même sans production commerciale

Possibilité pour l’agriculteur de réutiliser sous certaines conditions le produit de sa récolte pour ensemencer la suivante (« semences de ferme »)

Pas de principe identique dans le système des brevets

Possibilité d’utiliser librement la variété et de multiplier les semences à des fins non commerciales, ou dans un cadre privé (jardiniers amateurs) ou familial

Nécessité d’obtenir l’accord du détenteur et, dans l’affirmative, d’acquitter les droits pour utiliser la variété.



Principaux textes

• Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, rev 1978 et 1991
• Règlement CE 2100/94 et règlements d'application CE 1768/95 , CE 2605/98 et CE 329/2000 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales
• Code de la propriété intellectuelle : Articles L 623.1 et ss (reprenant la loi n°70-489 du 11 juin 1970)
• Directive 98/44/CE du Parlement européen et du conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques
• Loi n°2004-1338 du 8 décembre 2004 sur la protection des inventions biotechnologiques
• Directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés