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Procédure pour l'expérimentation

En France, la Commission du Génie Biomoléculaire (CGB) examine, au cas par cas, les demandes de dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement à des fins de recherche et de développement (dites partie B) ou de mise sur le marché (dites partie C) pour en évaluer les risques pour la santé publique et pour l'environnement (Directive 2001/18/CE). La CGB est une commission consultative sous tutelle du Ministère de l'Agriculture et de l'Environnement.

Les demandes d'autorisation de dissémination à des fins de recherche et de développement sont traitées au niveau national. Il incombe toutefois à l'Etat de tenir informés les autres Etats membres et la Commission des activités de recherche conduites sur le territoire national. Le public est informé du lieu d'expérimentation par un affichage dans la mairie de la commune concernée.


Procédure de mise sur le marché

Une variété OGM ne peut être commercialisée qu'après avoir obtenu une autorisation de mise sur le marché, correspondant à la partie C de la directive européenne et une inscription au catalogue français, pour les espèces régies par le catalogue.
Les autorisations de mise sur le marché de plantes ou de produits génétiquement modifiés sont demandées pour la culture et l'utilisation ou seulement pour l'importation et l'utilisation. Elles sont données par la Commission Européenne.

La demande d'autorisation doit être faite dans le pays où le produit doit être commercialisé pour la première fois. L'autorité compétente de ce pays analyse le dossier en s'appuyant sur les structures d'expertises nationales et transmet, via le gouvernement, un rapport d'évaluation à la Commission Européenne qui informe les autres pays membres de l'Union. Si le rapport est porteur d'un avis favorable, et si aucune objection des autres Etats membres n'est émise, l'Autorité à l'origine de l'évaluation initiale accorde l'autorisation de mise sur le marché de l'OGM concerné. Celui-ci peut alors être commercialisé dans l'ensemble de l'Union européenne dans le respect des conditions requises par l'autorisation. Par contre, si un pays membre émet des objections, la décision d'autorisation doit être prise au niveau communautaire.